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Article R3213-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

Article R3213-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)


Dans un délai de huit jours, le préfet requiert le maire du lieu de l'ouverture de la succession de lui transmettre, dans le plus bref délai, un état contenant les indications relatives aux héritiers connus et énoncés à l'article R. 3213-9.

Le préfet, dès qu'il a reçu cet état, invite les personnes qui lui sont signalées comme héritières, soit par le notaire, soit par le maire, à prendre connaissance du testament, à donner leur consentement à son exécution ou à produire leurs moyens d'opposition, le tout dans un délai d'un mois.

Ces diverses communications sont faites par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par la voie administrative.