Article R3213-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)
Article R3213-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)
Tout notaire constitué dépositaire d'un testament contenant un legs en faveur d'un département ou d'un établissement public départemental, est tenu, dès l'ouverture du testament, d'adresser au président du conseil général ou au représentant de l'établissement légataire, ainsi qu'au préfet du département du lieu de l'ouverture de la succession, la copie intégrale des dispositions testamentaires et un état des héritiers dont l'existence lui a été révélée, avec leurs nom, prénoms, profession, degré de parenté et adresse.
La copie est écrite sur papier libre et il est délivré récépissé des pièces transmises.