Article R3213-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)
Article R3213-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)
Le prix des acquisitions immobilières faites à l'amiable suivant les règles du droit civil ou après exercice du droit de préemption pour le compte des départements ou de leurs établissements publics peut être payé au vendeur, après publication de l'acte au fichier immobilier, sans l'accomplissement des formalités de purge des privilèges et hypothèques inscrits lorsqu'il n'excède pas 50 000 F pour l'ensemble de l'immeuble acquis.