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Article R3123-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

Article R3123-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)


Pour fixer le temps d'absence maximal auquel ont droit, en application de l'article L. 3123-3, les élus qui ont la qualité de fonctionnaires régis par les titres Ier à IV du statut général de la fonction publique ou d'agents contractuels de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics administratifs, la durée légale du travail pour une année civile s'apprécie sur la base de la durée fixée à l'article 1er du décret n° 94-725 du 24 août 1994 relatif à la durée hebdomadaire du travail dans la fonction publique de l'Etat, en décomptant cinq semaines de congés payés ainsi que les jours fériés.