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Article R3563-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

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La collectivité départementale de Mayotte reçoit, dans les mêmes conditions que les départements, l'attribution prévue à l'article R. 3334-5.

Elle reçoit en outre une dotation prélevée sur les crédits affectés à la majoration mentionnée à l'article R. 3334-7. Cette dotation est calculée par application au montant total de cette majoration du rapport entre la population de la collectivité départementale et de la population nationale majoré de 10 %.