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Article R3563-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

Article R3563-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)


La collectivité départementale de Mayotte reçoit les attributions prévues à l'article R. 3334-5, au II de l'article R. 3334-7, à l'article R. 3334-9 et au deuxième alinéa de l'article R. 3334-11.

Elle reçoit en outre une dotation prélevée sur les crédits affectés aux majorations prévues au I de l'article R. 3334-7 et au III de l'article R. 3334-8. Cette dotation est calculée par application au montant total de chacune de ces majorations du rapport entre la population de la collectivité départementale et de la population nationale majoré de 10 %.