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Article R3551-31 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

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La part de la dotation correspondant aux dépenses matérielles fait l'objet de deux versements, le premier au moment où le projet de plan est arrêté par l'exécutif de la collectivité départementale et le second après adoption du projet de plan d'aménagement durable par le conseil général.