Articles

Article R3551-30 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

Article R3551-30 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)


La part de la dotation correspondant aux dépenses d'études et de conduite de l'opération fait l'objet de deux versements à la demande de l'exécutif de la collectivité, le premier dès l'engagement des études relatives au plan d'aménagement et de développement durable et le second après la mise à la disposition du public du projet de plan visé à l'article R. 3551-12.