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Article R3551-26 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

Article R3551-26 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)


Lorsqu'il y a lieu d'appliquer la procédure prévue au premier alinéa de l'article L. 3551-34, le plan révisé est approuvé dans les conditions prévues aux articles R. 3551-21 à R. 3551-24.