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Article R3551-25 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

Article R3551-25 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)


Lorsque la révision du plan d'aménagement et de développement durable approuvé est décidée par le conseil général, elle a lieu dans les formes prévues aux articles R. 3551-13 à R. 3551-20 et à l'article R. 3551-22.