Article R3551-25 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)
Article R3551-25 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)
Lorsque la révision du plan d'aménagement et de développement durable approuvé est décidée par le conseil général, elle a lieu dans les formes prévues aux articles R. 3551-13 à R. 3551-20 et à l'article R. 3551-22.