Article R3551-23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)
Article R3551-23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)
En cas de refus d'approbation fondé sur des motifs tirés de l'illégalité de certaines dispositions, le projet est renvoyé au conseil général, qui ne peut y apporter d'autres modifications que celles qui sont nécessaires à sa mise en conformité avec les lois et règlements.
Faute pour le conseil général d'avoir fait les diligences nécessaires dans le délai de trois mois, il y est pourvu par le représentant de l'Etat à Mayotte.