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Article R3551-21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

Article R3551-21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)


Si le plan d'aménagement et de développement durable est adopté par le conseil général avant le 31 décembre 2004, il est transmis par le président du conseil général au représentant de l'Etat à Mayotte qui le transmet au ministre chargé de l'urbanisme. Ce ministre recueille l'avis des autres ministres intéressés.