Articles

Article R3551-14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

Article R3551-14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)


La commission est saisie du programme d'études établi par l'organe exécutif de la collectivité départementale. Les différentes options de développement et d'aménagement du territoire lui sont soumises pour avis, au fur et à mesure de l'avancement de ce programme.

Elle peut entendre toute personne qualifiée, notamment les représentants de l'agence créée en application de l'article L. 3551-26.