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Article R3551-10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

Article R3551-10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)


La liste des opérations financées par le fonds de coopération régionale et le taux de subvention applicable à chacune d'elles sont arrêtés après consultation des chefs des postes diplomatiques dans les Etats intéressés.