Article R3551-6-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)
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Le ou les centres de traitement de l'alerte sont dirigés par un sapeur-pompier professionnel. Ils sont dotés d'un numéro d'appel unique.
Le ou les centres de traitement de l'alerte et les centres de réception des appels de l'hôpital et des dispensaires se tiennent mutuellement informés, dans les délais les plus brefs, des appels qui leur parviennent et des opérations en cours ; ils réorientent vers le centre compétent tout appel n'entrant pas directement dans leur domaine de compétence.
La régulation médicale est assurée par les médecins des dispensaires ou de l'hôpital, ou de la permanence médicale.
Les services de police ou de gendarmerie sont informés des opérations déclenchées.