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Article R3551-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

Article R3551-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)


Lorsque le prix d'une des acquisitions visées à l'article R. 3551-2 doit donner lieu à remploi en valeurs mobilières, les comptables publics remettent les fonds à la société de bourse désignée par le vendeur, par contrat ou par autorité de justice, pour procéder à l'achat et requérir l'immatriculation des titres acquis en remploi. La remise des fonds a lieu sur production d'une attestation de la société de bourse certifiant la mission de remploi qui lui a été confiée.