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Article R3533-23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

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Pour l'application des dispositions de l'article L. 3533-2, les crédits nécessaires au fonctionnement de chacun des deux conseils et, le cas échéant, à la réalisation de leurs études sont, pour chacun des conseils, spécialisés par article.