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Article R3533-21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

Article R3533-21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)


Les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article R. 3533-8 et des articles R. 3533-15 et R. 3533-19 sont applicables aux personnalités désignées dans les conditions prévues à l'article R. 3533-20.