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Article R3533-20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

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Au sein de chaque conseil des sections peuvent comprendre, outre les membres desdits conseils, des personnalités extérieures désignées selon des modalités fixées par le règlement intérieur de chaque conseil.

Un arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte constate la désignation de ces personnalités.