Article R3533-18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)
Le représentant de l'Etat à Mayotte et le président du conseil général sont entendus par chacun des deux conseils avec leur accord ou à leur demande.
Toute personne qualifiée peut être entendue par chacun des deux conseils ou par leurs commissions.