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Article R3533-18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

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Le représentant de l'Etat à Mayotte et le président du conseil général sont entendus par chacun des deux conseils avec leur accord ou à leur demande.

Toute personne qualifiée peut être entendue par chacun des deux conseils ou par leurs commissions.