Article R3533-16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)
Article R3533-16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)
Les deux conseils siègent au chef-lieu de la collectivité départementale. Leur président peut, en accord avec le président du conseil général, les réunir en un autre lieu.