Article R3533-11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)
Article R3533-11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)
Chaque année, dans le cadre de la préparation du budget de la collectivité départementale, le président de chacun des deux conseils élabore un projet portant sur les crédits nécessaires à leur fonctionnement et à la réalisation de leurs études qu'il soumet au président du conseil général.