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Article R3533-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

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Chacun des deux conseils se réunit sur convocation de son président. La convocation est accompagnée de l'ordre du jour. Douze jours au moins avant la réunion, le président adresse aux membres du conseil un rapport sur chacune des affaires qui doivent leur être soumises.