Article R3443-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)
Article R3443-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)
Les dispositions de l'article R. 3334-17 sont applicables aux départements d'outre-mer sous la réserve que la part de la dotation destinée à tenir compte de l'évolution de la population scolarisable est en totalité répartie proportionnellement au nombre de naissances constatées entre la septième et la quatrième année précédant l'année d'attribution de la dotation.