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Article R3342-31 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

Article R3342-31 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)


Le compte de gestion établi par le comptable du département est remis au président du conseil général pour être joint au compte administratif, comme pièce justificative.

Le comptable tient, à cet effet, ses pièces de comptabilité à la disposition du conseil général, sans cependant s'en dessaisir.