Article R3342-29 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)
Article R3342-29 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)
Les bénéficiaires d'ordres de paiement et les porteurs de chèques émis en règlement de sommes dues par le département peuvent obtenir le versement des sommes y figurant tant que la créance originaire ne se trouve pas éteinte par les déchéances ou prescriptions qui lui sont applicables.