Articles

Article R3342-26 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

Article R3342-26 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)


Les reversements de trop-payé qui sont effectués pendant la durée de l'exercice sur lequel le mandatement a eu lieu peuvent être rétablis au crédit de l'article qui avait d'abord supporté la dépense.

Ce rétablissement de crédit résulte de l'annulation des paiements indûment faits, laquelle est opérée par le comptable du département, sur la demande de l'ordonnateur, appuyée d'un bordereau indiquant :

1° La date et le numéro, ainsi que le montant du mandat sur lequel porte la restitution ;

2° La date, le numéro et le montant du reversement.