Article R3342-24 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)
Article R3342-24 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)
Si, au dernier jour de l'exercice budgétaire, il existe des restes à recouvrer sur des recettes départementales, le comptable du département rend compte et justifie au président du conseil général des circonstances qui se sont opposées à la rentrée des reliquats.
Il établit à cet effet, un état des restes à recouvrer indiquant la nature des produits, le nom des débiteurs, les sommes dues par chacun d'eux et les motifs du non-recouvrement.