Article R3342-20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)
Article R3342-20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)
Le comptable du département est chargé seul et sous sa responsabilité d'exécuter les recettes et les dépenses. Seul, il a qualité pour opérer tout maniement de fonds ou de valeurs. Il rend ses comptes à la chambre régionale des comptes territorialement compétente.