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Article D3342-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Article D3342-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)


Le président du conseil général remet au comptable du département, dûment récapitulée sur un bordereau d'émission, une expédition en forme de tous les baux, contrats, jugements, testaments, déclarations, états de recouvrement, titres nouveaux et autres, concernant les recettes dont la perception lui est confiée.

Le comptable peut demander, au besoin, que les originaux des actes formant titre au profit des départements lui soient remis contre récépissé.