Article R3342-15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)
Article R3342-15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)
Dans tous les cas où les énonciations contenues dans les pièces produites par le président du conseil général ne seraient pas suffisamment précises, le comptable du département est autorisé à lui réclamer des certificats administratifs qui complètent ces énonciations.