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Article R3342-14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

Article R3342-14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)


Le président du conseil général annexe les mandats et pièces justificatives de dépenses, indiqués aux articles D. 1617-19 et D. 1617-20, aux bordereaux d'émission qu'il adresse au comptable du département ; ces mandats et pièces sont retenus par le comptable qui doit procéder dans les meilleurs délais à leur vérification et en suivre, lorsqu'il y a lieu, la régularisation auprès du président du conseil général.