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Article R3342-9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

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Tout mandat doit être accompagné des documents relatifs au mode de règlement des dépenses dans les conditions fixées par le décret n° 65-97 du 4 février 1965 relatif aux modes et aux procédures de règlement des dépenses des organismes publics.