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Article R3342-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

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A moins qu'il n'en soit autrement disposé par les actes ou conventions, le décompte des intérêts est fait jusqu'au jour inclusivement à partir duquel le mandat de paiement du prix principal mis à la disposition du créancier peut être admis à la caisse du comptable du département.