Article D3342-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)
Article D3342-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)
Le président du conseil général annexe les mandats et pièces justificatives de dépenses, indiqués aux articles D. 1617-19 et D. 1617-20, aux bordereaux d'émission qu'il adresse au comptable du département qui doit procéder dans les délais qui lui sont impartis à leur vérification et en suivre, lorsqu'il y a lieu, la régularisation auprès du président du conseil général.