Article D3342-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)
Article D3342-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)
Tout mandat doit être accompagné des documents relatifs au mode de règlement des dépenses dans les conditions fixées par le décret n° 65-97 du 4 février 1965 modifié relatif aux modes et aux procédures de règlement des dépenses des organismes publics.