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Article R3341-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

Article R3341-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)


L'exercice auquel appartiennent les dépenses spécifiées ci-après est déterminé :

1° Pour les subventions par l'exercice d'imputation spécifiée dans la décision du conseil général ;

2° Pour les intérêts à la charge du département, par l'époque de leur échéance ;

3° Pour les condamnations prononcées contre les départements, par la date des décisions judiciaires, jugements et arrêts passés en force de chose jugée, ou de l'acte administratif d'acquiescement à un jugement non passé en force de chose jugée ;

4° Pour les créances qui ont été l'objet d'une transaction, par la date de la transaction ;

5° Pour les fournitures effectuées en vertu de marchés stipulant des formalités de réception définitive après livraison, par la date de la liquidation quant aux acomptes payables en cours d'exécution, et par celle de l'accomplissement des formalités précitées quant aux parfaits paiements ;

6° Pour les sommes dues aux entrepreneurs de travaux et dont le paiement a été ajourné à titre de retenues de garantie, par la date du certificat de réception définitive ;

7° Pour les prix d'acquisition d'immeubles :

- lorsqu'il y a eu adjudication publique, par la date du jugement ou du procès-verbal d'adjudication ;

- lorsqu'il y a eu acquisition amiable ou accord sur une indemnité d'expropriation, par la date du contrat ;

- lorsqu'il y a eu expropriation non suivie de convention amiable ou cession amiable sans accord sur le prix, par la date du jugement d'expropriation fixant l'indemnité ;

- lorsque le titre d'acquisition a stipulé exceptionnellement des termes de paiement, par l'époque des échéances ;

8° Pour les loyers, par la date du jour qui précède l'échéance de chaque terme ;

9° Pour les restitutions des sommes indûment portées en recette dans le budget départemental, par la date des décisions qui ont autorisé chaque restitution.