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Article R3334-22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Article R3334-22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)


Après le dépôt du projet de loi de finances sur le bureau de l'Assemblée nationale et au plus tard avant le 15 octobre de chaque année, le préfet de région informe les départements du montant prévisionnel de la dotation départementale d'équipement des collèges susceptible d'être attribué à l'ensemble des départements de la région. Il leur notifie le montant définitif de cette dotation dès la promulgation de la loi de finances.