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Article R3334-21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

Article R3334-21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)


Le montant de la dotation départementale d'équipement des collèges est inscrit à un chapitre réservé à cet effet à la section d'investissement du budget du département.

Ce chapitre comporte, d'une part, des crédits d'autorisations de programme et, d'autre part, des crédits de paiement.

L'équilibre budgétaire s'apprécie au regard des seuls crédits de paiement. Toutefois, des dépenses peuvent être régulièrement engagées dans la limite des autorisations de programme.