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Article D3334-8-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

Article D3334-8-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

I. – Sont considérées comme communes rurales pour l'application des articles L. 3334-10 et R. 3334-8 les communes suivantes :

1° En métropole :

– les communes dont la population n'excède pas 2 000 habitants ;

– les communes dont la population est supérieure à 2 000 habitants et n'excède pas 5 000 habitants, si elles n'appartiennent pas à une unité urbaine ou si elles appartiennent à une unité urbaine dont la population n'excède pas 5 000 habitants.

L'unité urbaine de référence est celle définie par l'Institut national de la statistique et des études économiques. La population prise en compte est la population totale authentifiée à l'issue du recensement de la population.

2° Dans les départements d'outre-mer :

– toutes les communes qui ne figurent pas sur la liste définie à l'annexe VIII du présent code.

II. – Le préfet fixe par arrêté la liste des communes rurales dans le département.