Article R3334-14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)
Article R3334-14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)
La dotation globale d'équipement est inscrite à la section d'investissement du budget des départements, de leurs groupements et des syndicats à caractère administratif associant des communes ou groupements de communes et un ou plusieurs départements ou régions ainsi que des services départementaux d'incendie et de secours. La même règle s'applique aux centres de gestion et au Centre national de la fonction publique territoriale.