Article R3334-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)
Article R3334-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)
Le taux de concours prévu à l'article R. 3334-5 sert de base à l'inscription par les départements de leur recette prévisionnelle de dotation globale d'équipement au titre de l'exercice en cours.