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Article R3334-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

Article R3334-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)


Le coefficient multiplicateur applicable à la distance séparant le littoral des ports insulaires, prévu au titre de la fraction relative à la voirie de la première part de la dotation globale d'équipement visée à l'article L. 3334-11, est fixé à 10.