Article R3334-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)
Article R3334-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)
La fraction principale de la dotation globale d'équipement définie au a de l'article L. 3334-10 est attribuée sur la base d'un taux de concours de l'Etat applicable au montant des dépenses directes d'aménagement foncier et des subventions versées par les départements pour la réalisation de travaux d'équipement rural. Ce taux de concours est obtenu en divisant le montant des crédits affectés à la fraction principale par le montant estimé des dépenses d'aménagement foncier des départements devant être réalisées et des subventions devant être versées pour la réalisation de travaux d'équipement rural au cours de l'exercice considéré.
La liste des travaux d'équipement rural mentionnés au a de l'article L. 3334-10 est fixée à l'annexe IX au présent code.