Article R3334-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)
Article R3334-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)
Les crédits affectés à chacune des deux parts que comporte la dotation globale d'équipement des départements sont les crédits de paiement correspondant aux autorisations de programme inscrites au budget de l'Etat au titre de la dotation globale d'équipement après imputation sur chacune des deux parts de l'excédent ou du déficit résultant de la répartition des crédits de ces parts au cours des exercices antérieurs.
L'importance de chacune des deux parts est fixée chaque année par décret.