Articles

Article R3334-2 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

Article R3334-2 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)


La dotation de fonctionnement minimale est répartie entre les départements métropolitains qui en remplissent les conditions d'attribution :

1° Pour 30 % de son montant, proportionnellement à la longueur de la voirie classée dans le domaine public départemental, la longueur de voirie située en zone de montagne étant affectée d'un coefficient multiplicateur de 1,3 ;

2° Pour 30 % de son montant, proportionnellement au rapport entre le potentiel fiscal moyen par kilomètre carré de l'ensemble des départements et le potentiel fiscal par kilomètre carré de chaque département bénéficiaire ;

3° Pour 40 % de son montant, proportionnellement à l'inverse du potentiel fiscal brut de chaque département bénéficiaire.