Article R3333-15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)
Article R3333-15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)
Les taux des redevances fixés ci-dessus sont établis pour une période de trois années civiles.
Ces taux pourront être adaptés aux circonstances économiques par arrêté conjoint du ministre chargé de l'énergie, du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'équipement.