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Article R3333-13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

Article R3333-13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)


L'occupation du domaine public concédé par les départements donne lieu, au profit du concessionnaire de ces collectivités, à la perception de redevances fixées aux mêmes valeurs forfaitaires que celles figurant à l'article R. 3333-12.

Toutefois, sur le domaine public ferroviaire, il sera perçu une redevance calculée à raison de 0,03 euro au maximum par mètre linéaire.