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Article R3323-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

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Les dépenses de la section d'investissement comprennent les dépenses temporaires ou accidentelles.

Il est pourvu aux dépenses de la section d'investissement au moyen de l'excédent des recettes de fonctionnement sur les dépenses, ou des recettes d'investissement.