Article R3313-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)
Article R3313-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)
Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 3313-1, le bilan est certifié par un commissaire aux comptes pour les organismes soumis à l'obligation de certification des comptes. Pour les organismes non soumis à l'obligation de certification des comptes, le bilan est certifié par le président de l'organisme concerné. Ces documents sont joints au compte administratif du département.